J.O. Numéro 65 du 18 Mars 1998
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Texte paru au JORF/LD page 04046
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Décision no 98-40 du 17 février 1998 complétant la décision no 92-575 du 23 juin 1992 modifiée et complétée portant attribution de fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion des programmes de la chaîne culturelle européenne
NOR : CSAX9801040S
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 22 et 26 ;
Vu le traité du 2 octobre 1990 signé entre la France et les Lånder de la République fédérale d'Allemagne et relatif à la chaîne culturelle franco-allemande ;
Vu le contrat conclu le 30 avril 1991 entre la Société européenne de programmes de télévision (SEPT) et Arte Deutschland TV GmbH pour la formation d'un groupement européen d'intérêt économique ;
Vu la décision no 92-575 du 23 juin 1992 modifiée et complétée portant attribution de fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion des programmes de la chaîne culturelle européenne ;
Vu les demandes de Télédiffusion de France en date des 1er août 1995, 25 juin, 22 août, 26 août 1996, 29 avril, 5 juin, 1er juillet, 6 août et 23 septembre 1997 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - L'usage des fréquences définies en annexe de la présente décision est attribué à la société Télédiffusion de France pour la diffusion, de 19 heures à 3 heures, des programmes de la chaîne culturelle européenne.
L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe précitée, le bénéficiaire faisant son affaire du coût des modifications induites par ces conditions.
Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 février 1998.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges
A N N E X E
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 65 du 18/03/1998 page 4046 à 4048
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(1) PAR de 25 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 250o et 150o, 20 W dans la direction d'azimut 200o :
- sous réserve de la stabilisation à « 0 » du canal 39 d'Espalion 1 ;
- sous réserve de la stabilisation à « 0 » du canal 40 d'Aubin 2.
(2) PAR de 6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 50o et 105o, 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330o et 40o.
(3) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 115o et 195o, 0,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 195o et 45o :
- sous réserve de la mise en décalage à + 32/12 du canal 33 d'Espalion, si nécessaire après mise en service.
(4) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 40o :
- sous réserve de la stabilisation à « 0 » du canal 41 d'Aubin 4.
(5) PAR de 0,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 275o et 105o :
- sous réserve de la stabilisation à « 0 » du canal 48 de Figeac 1.
(6) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 280o :
- sous réserve de la mise en décalage à + 32/12 du canal 28 de Camarès 1.
(7) PAR de 15 W dans la direction d'azimut 320o :
- sous réserve de la stabilisation à « 0 » du canal 52 de Saint-Affrique 1.
(8) PAR de 120 W dans les directions d'azimuts 125o et 235o.
(9) PAR de 8 W dans la direction d'azimut 110o.
(10) PAR de 5 W dans la direction d'azimut 230o.
(11) PAR de 10 W dans les directions d'azimuts 60o et 280o.
(12) PAR de 1,5 W dans la direction d'azimut 90o.
(13) PAR de 130 W dans la direction d'azimut 120o, 30 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 160o et 315o, 30 W dans la direction d'azimut 355o.
(14) PAR de 100 W dans les directions d'azimuts 45o et 145 W dans la direction d'azimut 145o :
- sous réserve du remplacement du canal 60 de Saint-Hippolyte 2 par le canal 59 décalé à + 32/12.
(15) PAR de 10 W dans la direction d'azimut 300o, 5 W dans la direction d'azimut 20o :
- sous réserve de la stabilisation à « 0 » du canal 39 d'Espalion.
(16) PAR de 1,5 W dans la direction d'azimut 360o :
- sous réserve de la stabilisation à « 0 » du canal 55 d'Espalion 2.
(17) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 345o.
(18) PAR de 190 W dans les directions d'azimuts 0o et 80o :
- sous réserve de la stabilisation à « 0 » du canal 30 de Marcillac Vallon 1.
(19) PAR de 25 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 40o et 200o :
- sous réserve de la stabilisation à « 0 » du canal 47 d'Aubin 4.
(20) PAR de 70 W dans les directions d'azimuts 80o, 200o et 320o :
- sous réserve de la stabilisation à « 0 » du canal 43 de Saint-Cyprien-sur-Dourdou ;
- sous réserve de la modification du pilotage du canal 31 à Villecomtal.
(21) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 35o.
(22) PAR de 30 W dans la direction d'azimut 20o, 20 W dans la direction d'azimut 115o :
- sous réserve de la stabilisation à « 0 » du canal 39 de Murat-sur-Vèbre.
(23) PAR de 1 W dans les directions d'azimuts 45o et 335o.
(24) PAR de 5 W dans la direction d'azimut 100o, 3 W dans la direction d'azimut 335o.
(25) PAR de 7 W dans la direction d'azimut 265o.
(26) PAR de 1,5 W dans la direction d'azimut 30o.
(27) PAR de 5 W dans la direction d'azimut 310o.
(28) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 235o, 2 W dans la direction d'azimut 115o.
(29) PAR de 9 W dans la direction d'azimut 275o, 4 W dans la direction d'azimut 170o.
(30) PAR de 16 W dans la direction d'azimut 55o, 16 W dans la direction d'azimut 205o, 16 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 95o et 165o.
(31) PAR de 30 W dans la direction d'azimut 130o, 30 W dans la direction d'azimut 230o.
(32) PAR de 16 W dans la direction d'azimut 60o, 16 W dans la direction d'azimut 280o, 8 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 315o et 25o.
(33) PAR de 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 345o et 165o.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le CSA.
1o Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information peut être exigible sur demande expresse du conseil.
2o Dans le cas où les informations mentionnées au 1o seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3o Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4o Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.